D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Texte complet
16. Le représentant en assurance de personnes qui fait souscrire un produit d’assurance individuelle de personnes ou une rente individuelle doit remettre au client, au plus tard au moment de la livraison de la police, un document lisible indiquant:
1°  si les coûts d’assurance payables en vertu du contrat sont garantis et, le cas échéant, pour quelle durée ils le sont et s’ils peuvent fluctuer;
2°  si les rendements des sommes d’argent placées pour un produit d’assurance sont garantis ou non;
3°  si le capital d’assurance souscrit est garanti ou s’il peut fluctuer;
4°  les exclusions particulières dont est affecté le contrat souscrit;
5°  si des frais de rachat ou des pénalités sont exigibles en cas de retrait;
6°  (paragraphe abrogé).
D. 830-99, a. 16; A.M. 2013-12, a. 15.
16. Le représentant en assurance de personnes qui fait souscrire un produit d’assurance individuelle de personnes ou une rente individuelle dont un contrat de capitalisation doit donner au client un document indiquant en caractères équivalant à Bookman Old Style d’au moins 10 points:
1°  si les coûts d’assurance payables en vertu du contrat sont garantis et, le cas échéant, pour quelle durée ils le sont et s’ils peuvent fluctuer;
2°  si les rendements des sommes d’argent placées pour un produit d’assurance sont garantis ou non;
3°  si le capital d’assurance souscrit est garanti ou s’il peut fluctuer;
4°  les exclusions particulières dont est affecté le contrat souscrit;
5°  si des frais de rachat ou des pénalités sont exigibles en cas de retrait;
6°  si la transaction est effectuée en vue de résilier ou de remplacer un autre produit d’assurance sur la vie.
D. 830-99, a. 16.